L’Index 2.0

« En 2001, dans l’arrêt Sharpe, la Cour suprême du Canada considérait que l’article 163.1 du Code constituait une limite raisonnable à la liberté d’expression dans la mesure où l’écrit remplissait deux conditions. En effet, on permettait une atteinte à la liberté d’expression dans la mesure où un livre « préconise ou conseille activement une activité sexuelle illégale avec des personnes de moins de 18 ans ». Or, en 2005, le Parlement fédéral a amendé l’article 163.1, réduisant au passage la protection offerte au matériel artistique ayant un « but éducatif, scientifique ou médical » comme le souligne le professeur et avocat Pierre Trudel.

Dans l’hypothèse où Godbout est déclaré coupable, alors toute personne ayant le roman Hansel et Gretel traînant chez soi pourrait être poursuivie pour possession de pornographie juvénile. En procédant à une interprétation littérale de l’article 163.1 du Code, il faudrait également traîner TVA en justice pour la série Fugueuse où est dépeint le viol d’une personne âgée de moins de dix-huit ans par plusieurs adultes ou tout simplement des relations sexuelles entre deux mineurs. »

Ce contenu a été mis à jour le 02/20/2020 à 3:20 PM.